Déclaration de naissance

Comment déclarer la naissance de votre enfant ?

Où déclarer la naissance ?

À la mairie du lieu de naissance de l’enfant.

Quand ?

Dans les 5 jours calendaires suivant la naissance. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Par qui ?

Le père, à défaut un tiers ayant assisté à l’accouchement ou un responsable de l’établissement de santé dans lequel vous avez accouché.

Pièces justificatives à fournir

En vous munissant des documents suivants :

  • La déclaration de naissance établie par la maternité,
  • La (les) pièce(s) d’identité du (des) parent(s) et/ou le livret de famille,
  • La (Les) reconnaissance(s) anticipée(s), lorsqu’elle(s) a (ont) été faite(s),
  • Un justificatif de domicile du (des) parent(s) de moins de 3 mois (ex : impôts, facture d’énergie, de téléphone, eau…).
  • Si la déclaration de naissance est faite par un tiers, l’attestation de présence à l’accouchement, délivrée par la maternité.

Pour les parents de nationalité étrangère : si vous souhaitez que les dispositions de la loi de votre pays d’origine s’appliquent à l’état civil de votre enfant (ex : féminisation du nom de famille ou nom de famille de l’enfant différent de celui du (des) parent(s)), vous devez fournir un certificat de coutume, délivré par votre consulat ou votre ambassade. À défaut, la législation française s’appliquera (nom du père ou de la mère).

Si vous souhaitez que votre enfant porte le double nom, pour le 1er enfant commun uniquement, vous devez fournir le formulaire CERFA n°15286*01 ci-dessous.

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21 janvier 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

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