Dans les 5 jours calendaires suivant la naissance. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par qui ?
Le père, à défaut un tiers ayant assisté à l’accouchement ou un responsable de l’établissement de santé dans lequel vous avez accouché.
Pièces justificatives à fournir
En vous munissant des documents suivants :
La déclaration de naissance établie par la maternité,
La (les) pièce(s) d’identité du (des) parent(s) et/ou le livret de famille,
La (Les) reconnaissance(s) anticipée(s), lorsqu’elle(s) a (ont) été faite(s),
Un justificatif de domicile du (des) parent(s) de moins de 3 mois (ex : impôts, facture d’énergie, de téléphone, eau…).
Si la déclaration de naissance est faite par un tiers, l’attestation de présence à l’accouchement, délivrée par la maternité.
Pour les parents de nationalité étrangère : si vous souhaitez que les dispositions de la loi de votre pays d’origine s’appliquent à l’état civil de votre enfant (ex : féminisation du nom de famille ou nom de famille de l’enfant différent de celui du (des) parent(s)), vous devez fournir un certificat de coutume, délivré par votre consulat ou votre ambassade. À défaut, la législation française s’appliquera (nom du père ou de la mère).
Si vous souhaitez que votre enfant porte le double nom, pour le 1er enfant commun uniquement, vous devez fournir le formulaire CERFA n°15286*01 ci-dessous.
Question-réponse
Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?
Vérifié le 17 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c'est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l'enfant est confié, et les informer de leurs droits.
L'audition libre permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction sans la placer en garde à vue.
Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer, par tout moyen, les adultes responsables du mineur.
Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui en sont responsables, s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut décider de ne pas les transmettre. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :
Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est soupçonné
Droit à ce qu'un adulte responsable du mineur soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'audition, sauf circonstances particulières
Droit à la désignation d'un adulte approprié tout au long de la procédure et pour remplacer les adultes responsables de lui
Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
Droit d'être assisté par un avocat choisi par le mineur ou commis d'office par la bâtonnier
Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques avant cette audition
Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, ses représentants légaux (tuteur, curateur,...) ou l'adulte appropriédoivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.
Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les personnes qui ont l'autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l'audition.
Le mineur estnécessairement assisté d'un avocat lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime puni d'une peine de prison.
Il peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.
La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l'adulte approprié.
Les enquêteurs doivent leur signaler si le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.
Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, le magistrat chargé de l'affaire, l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d'office.