Demande de débit de boissons permanent – Licences professionnelles

Définition

Les débits de boissons sont classés en trois grands types d’établissements en fonction de l’activité commerciale exercée :

  • les débits de boissons à consommer sur place (cafés, discothèques)
  • les restaurants (les boissons sont vendues uniquement à l’occasion des repas)
  • les débits de boissons à emporter (les boissons sont vendues à emporter: supermarchés, épiceries, cavistes..)

La livraison à domicile est considérée comme de la vente à emporter.

Classement des groupes de boissons

Les différentes boissons sont classées en cinq groupes :

  • 1er groupe : Boissons sans alcool
  • 2ème groupe : Supprimé par l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015
  • 3ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur
  • 4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence
  • 5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.

Attention : Distributeurs de boissons

La distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite. Mais la distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place.

Tableau des catégories de licences

Différents types de licences selon la catégorie et les établissements

 A consommer sur place

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Licence III x
Licence IV x x

 

 Restaurant

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence restaurant x
Licence restaurant x x

 

 A emporter

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence à emporter x
Licence à emporter x x

 

À savoir

La vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons.
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes.
La vente à crédit des boissons alcoolisées vendues au détail est interdite.

Licences de restaurant

Si le restaurateur vend des boissons alcoolisées uniquement à l’occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture, il doit être titulaire d’une licence de restaurant.

Si la vente d’alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place.

Il est alors inutile de cumuler les deux licences : celle à consommer sur place autorise le service d’alcool, pour la catégorie de boissons correspondante, dans le cadre d’une activité de restauration.

Les établissements possédant une licence de restaurant ou de débit de boissons à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence.

Conditions

1 – Nationalité : il n’y a pas de condition de nationalité requise pour l’obtention d’une licence de débit de boissons (restaurant ou à consommer sur place).

2 – Incapacités du débitant :

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut :

  • être majeur ou mineur émancipé ;
  • ne pas être sous tutelle ;
  • ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).

Obtention de la licence

Pour obtenir une licence de débit de boissons à consommer sur place ou de restaurant, il faut à la fois détenir un permis d’exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable, auprès de la Mairie concernée.

Pour de la vente de nuit entre 22h00 et 08h00 du matin un permis d’exploitation spécifique à la vente d’alcool à emporter la nuit est obligatoire (licence à emporter).

Permis d’exploitation

Il est délivré par l’organisme de formation agréé, qui a réalisé la formation spécifique obligatoire pour l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un restaurant (liste des organismes de formation téléchargeable en bas de page).

Cette formation spécifique porte notamment sur la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection de mineurs et la répression de l’ivresse publique, la législation des stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la responsabilité civile et pénale…

Ce permis est valable 10 ans.

Déclaration préalable en mairie

La déclaration administrative doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant :

  • l’ouverture d’un nouvel établissement
  • la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant
  • la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non.

Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois.

Lors de la déclaration préalable, l’exploitant se voit remettre un récépissé, lui permettant de justifier sa possession de la licence, même s’il ne comporte pas de garantie du droit d’exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant.

Transfert de la licence

Un débit de boissons peut être transféré dans la région où il est situé. En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l’exploitant doit demander l’autorisation de transfert au préfet du département où doit être transféré le débit.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, le préfet doit obligatoirement consulter le maire de la commune d’origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, à qui appartient la décision d’autoriser ou non le transfert.

En cas de refus, cette décision prend la forme d’un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, ainsi que les délais et voies de recours.

En l’absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.

Un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, ce délai est suspendu, en cas de liquidation judiciaire ou en de fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

Pour une demande d’un débit de boissons permanent, vous devez remplir le Cerfa ci-dessous.

 

Question-réponse

Qu'est-ce qu'un marché public ?

Vérifié le 15 juillet 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un acheteur public ou privé (État, collectivité territoriale, hôpital, etc.) doit conclure un marché public avec un opérateur économique. Les règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative aux marchés publics.

Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public ou privé et un opérateur économique public ou privé. Ce marché doit répondre aux besoins de l'acheteur en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 € HT doivent obligatoirement être passés par voie électronique. Ils peuvent être passés sur la plateforme des achats de l'État (PLACE) ou les plateformes des collectivités locales et établissements publics.

  À savoir

Les acheteurs publics (État, établissements publics, hôpitaux et collectivités territoriales) peuvent décider de publier leurs projets d'achats publics sur APProch. Ce portail de consultation est ouvert gratuitement aux entreprises et aux acheteurs publics.

Contrat onéreux

Ce type de contrat se définit par opposition au contrat à titre gratuit.

Dans un contrat à titre onéreux, chaque contractant reçoit une contrepartie (généralement le paiement d'une somme en argent) en échange de la réalisation d'une prestation.

Toutefois, d'autres formes de rémunération peuvent donner un caractère onéreux au contrat. C'est le cas par exemple d'un marché de mobilier urbain. Dans ce cas, le revenu des publicités représente la rémunération du prestataire.

Opérateur économique, candidat, soumissionnaire : quelle différence ?

Le co-contractant de l'acheteur peut être une personne physique ou morale, publique ou privée.

Ce sont le plus souvent des fournisseurs ou des entrepreneurs privés qui répondent aux marchés publics mais rien n'interdit à un acheteur public de se porter candidat. Dans ce cas, les principes des marchés publics s'appliquent (égalité de traitement entre les candidats, notamment).

Par exemple, pour fixer son prix, le candidat public ne doit pas avoir bénéficié d'avantages découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.

On définit les personnes pouvant répondre à un marché public de la façon suivante :

  • Lorsque la procédure de concurrence est à son début, on parle d'opérateur économique.
  • Le candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à la procédure.
  • Le soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public.

Objet du marché

La législation prévoit 3 types de besoins :

  • Travaux
  • Fournitures (achat, location par exemple)
  • Services

La différenciation entre ces 3 types est importante car certaines règles varient en fonction de la qualification du besoin (aussi nommée objet du marché).

Par exemple, le montant du besoin estimé par l'acheteur détermine la mise en place d'une procédure plutôt qu'une autre. Ce montant est différent s'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services et s'il s'agit d'un marché de travaux.

Principes du marché public

Liberté d'accès au marché public

Toute personne doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un acheteur.

Ce principe est garanti par la publicité diffusée par l'acheteur pour faire connaître ses besoins. Lorsque l'achat constitue une somme importante qui dépasse les seuils de publicité, cette publicité entraîne une mise en concurrence des candidats.

Égalité de traitement des candidats

Le respect du principe d'égalité de traitement interdit toute discrimination et s'étend à l'ensemble de la procédure.

La rédaction du cahier des charges doit être objective et ne pas orienter le choix de l'acheteur.

Toutes les offres arrivées dans le délai demandé doivent être examinées, quelle que soit la nationalité ou l'implantation du candidat.

Tous les candidats doivent disposer d'une information équivalente et si l'un d'entre eux pose une question complémentaire, l'acheteur doit transmettre sa réponse à l'ensemble des candidats.

Transparence des procédures

Les critères de choix sont portés à la connaissance des candidats dès la publicité. Ils permettront à l'acheteur de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.

De même, tout soumissionnaire dont l'offre est rejetée doit en être informé ainsi que des motifs de ce rejet.

Le non-respect de ces principes peut faire l'objet des sanctions suivantes :

  • Sanction pénale (délit de favoritisme en cas d'acte contraire aux dispositions qui garantissent la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés publics)
  • Sanction administrative (toute personne lésée peut saisir le juge administratif par référé, avant et après sa signature, un contrat dont la passation aurait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence)

Différences entre un marché public et d'autres contrats passés par l’administration

Certains contrats administratifs ne doivent pas être confondus avec les marchés publics et sont donc exclus de la législation des marchés publics.

Concession

Dans un contrat de concession, la collectivité publique confie à un prestataire public ou privé la gestion d'un service public ou la réalisation de travaux.

De son côté, le fournisseur ou le prestataire prend à sa charge le risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. En contrepartie, il possède le droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, ou ce droit assorti d'un prix.

Comme pour les marchés publics et afin de susciter la plus large concurrence possible, l'acheteur (dit autorité concédante) doit publier un avis de publicité. Le mode de publicité est déterminé en fonction de l'objet du contrat de concession et de sa valeur estimée.

Le système des concessions est conçu de telle sorte que la durée du contrat permette au concessionnaire d'amortir l'intégralité du coût de son investissement initial.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne soit pas négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service.

La législation applicable aux délégations de service public (DSP) s'applique aussi aux contrats de concession.

Marchés exclus de la législation des marchés publics

Certains marchés passés par un acheteur ne sont pas soumis à la législation relative aux marchés publics, notamment dans les cas suivants :

  • Acquisition ou location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles
  • Recherche et développement
  • Transport de voyageurs par chemin de fer ou en métro
  • Incendie et secours
  • Certains services juridiques (par exemple, les services de certification et d'authentification de documents)
  • Achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie
  • Quasi-régie

Autres contrats

D'autres types de contrats sont exclus de la législation des marchés publics.

La subvention est une somme d'argent versée par un organisme public à un bénéficiaire public ou privé. Cette somme permet de soutenir une activité dont l'organisme public n'a pas pris l'initiative et donc il n'attend pas de contrepartie directe.

Le mécénat est un soutien matériel apporté sans contrepartie directe à une œuvre ou une personne. Il permet l'exercice d'activités présentant un intérêt général.

L'occupation domaniale est une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public. Elle permet d'accorder à des tiers un droit temporaire et révocable sur le domaine de la personne publique.

Qui peut répondre à un marché public ?

Tout fournisseur ou prestataire, qualifié d'opérateur économique, est en droit de répondre à un marché public et d'en obtenir l'attribution. Il peut en obtenir l'attribution quelle que soit sa forme, sa taille, son expérience, dès lors que son activité est en rapport avec l'objet du marché.

Deux des principes du code des marchés publics sont la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats.

Cependant, certains marchés (ou certains lots) peuvent être des marchés réservés à des fournisseurs ou prestataires qui emploient 50 % de travailleurs handicapés ou défavorisés dans leur entreprise. L'acheteur doit mentionner cette condition dans l'avis de marché ou les documents de la consultation.

Dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), tout prestataire ou fournisseur qui a la nationalité d'un État signataire de ces accords a la garantie que son offre sera traitée de la même façon que celle des autres candidats.

 À noter

l'accord sur les marchés publics de l'OMC est applicable uniquement pour les procédures formalisées.

Les marchés publics sont donc ouverts aux fournisseurs et prestataires français, à ceux de l'Union européenne (UE) et à ceux qui sont issus des États signataires de ces accords internationaux.

En revanche, les acheteurs peuvent restreindre leur marché aux seuls fournisseurs ou prestataires de ces États du moment qu'ils l'indiquent dans les documents de la consultation.

L'acheteur peut exiger que l'offre soit rédigée en français, à condition de l'indiquer dans les documents de la consultation, ou qu'une traduction en français soit jointe aux documents rédigés dans une autre langue. Il ne peut imposer de traduction certifiée que si cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

  À savoir

l'opérateur économique candidat à un marché public d'au moins 40 000 € HT doit obligatoirement utiliser la plateforme de l'acheteur pour toutes les étapes de la procédure.

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