Demande de débit de boissons permanent – Licences professionnelles

Définition

Les débits de boissons sont classés en trois grands types d’établissements en fonction de l’activité commerciale exercée :

  • les débits de boissons à consommer sur place (cafés, discothèques)
  • les restaurants (les boissons sont vendues uniquement à l’occasion des repas)
  • les débits de boissons à emporter (les boissons sont vendues à emporter: supermarchés, épiceries, cavistes..)

La livraison à domicile est considérée comme de la vente à emporter.

Classement des groupes de boissons

Les différentes boissons sont classées en cinq groupes :

  • 1er groupe : Boissons sans alcool
  • 2ème groupe : Supprimé par l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015
  • 3ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur
  • 4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence
  • 5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.

Attention : Distributeurs de boissons

La distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite. Mais la distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place.

Tableau des catégories de licences

Différents types de licences selon la catégorie et les établissements

 A consommer sur place

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Licence III x
Licence IV x x

 

 Restaurant

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence restaurant x
Licence restaurant x x

 

 A emporter

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence à emporter x
Licence à emporter x x

 

À savoir

La vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons.
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes.
La vente à crédit des boissons alcoolisées vendues au détail est interdite.

Licences de restaurant

Si le restaurateur vend des boissons alcoolisées uniquement à l’occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture, il doit être titulaire d’une licence de restaurant.

Si la vente d’alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place.

Il est alors inutile de cumuler les deux licences : celle à consommer sur place autorise le service d’alcool, pour la catégorie de boissons correspondante, dans le cadre d’une activité de restauration.

Les établissements possédant une licence de restaurant ou de débit de boissons à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence.

Conditions

1 – Nationalité : il n’y a pas de condition de nationalité requise pour l’obtention d’une licence de débit de boissons (restaurant ou à consommer sur place).

2 – Incapacités du débitant :

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut :

  • être majeur ou mineur émancipé ;
  • ne pas être sous tutelle ;
  • ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).

Obtention de la licence

Pour obtenir une licence de débit de boissons à consommer sur place ou de restaurant, il faut à la fois détenir un permis d’exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable, auprès de la Mairie concernée.

Pour de la vente de nuit entre 22h00 et 08h00 du matin un permis d’exploitation spécifique à la vente d’alcool à emporter la nuit est obligatoire (licence à emporter).

Permis d’exploitation

Il est délivré par l’organisme de formation agréé, qui a réalisé la formation spécifique obligatoire pour l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un restaurant (liste des organismes de formation téléchargeable en bas de page).

Cette formation spécifique porte notamment sur la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection de mineurs et la répression de l’ivresse publique, la législation des stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la responsabilité civile et pénale…

Ce permis est valable 10 ans.

Déclaration préalable en mairie

La déclaration administrative doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant :

  • l’ouverture d’un nouvel établissement
  • la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant
  • la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non.

Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois.

Lors de la déclaration préalable, l’exploitant se voit remettre un récépissé, lui permettant de justifier sa possession de la licence, même s’il ne comporte pas de garantie du droit d’exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant.

Transfert de la licence

Un débit de boissons peut être transféré dans la région où il est situé. En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l’exploitant doit demander l’autorisation de transfert au préfet du département où doit être transféré le débit.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, le préfet doit obligatoirement consulter le maire de la commune d’origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, à qui appartient la décision d’autoriser ou non le transfert.

En cas de refus, cette décision prend la forme d’un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, ainsi que les délais et voies de recours.

En l’absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.

Un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, ce délai est suspendu, en cas de liquidation judiciaire ou en de fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

Pour une demande d’un débit de boissons permanent, vous devez remplir le Cerfa ci-dessous.

 

Question-réponse

Un mineur peut-il être associé d'une société ?

Vérifié le 28 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un mineur émancipé peut devenir associé d'une société selon certaines conditions.

  • Un associé d'une société n'a pas l'obligation d'avoir le statut de commerçant. Par conséquent, un mineur émancipé peut devenir associé d'une SA, d'une SARL, de SAS ou associé commanditaire dans une SCS, une SCA ou une SCI.

    En revanche, pour pouvoir être associé d'une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA, il devra avoir une autorisation. Cette autorisation est donnée par le juge des tutelles au moment de l'émancipation ou par le président du tribunal judiciaire après l'émancipation.

    • Un mineur non émancipé ne peut pas avoir le statut de commerçant. Il ne peut donc pas être associé d'une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA.

      Il peut cependant devenir associé d'une société dans laquelle les membres n'ont pas le statut de commerçant. C'est le cas pour les sociétés suivantes :

      • Associé de SARL
      • Associé de SA
      • Associé de SAS
      • Associé de SCI
      • Associé commanditaire de SCS
      • Associé commanditaire de SCA

      Cependant, il ne peut pas agir personnellement. Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal (exemple : parents). Lorsque l'autorité parentale est exercée par les 2 parents, ils sont tous les 2 un administrateur légal du mineur.

      Apport en numéraire

      Lorsque les parents sont tous les 2 administrateurs légaux, ils doivent effectuer l'apport au nom du mineur ensemble. Si les parents ne sont pas d'accord, c'est au juge d'autoriser cet apport.

      En revanche, si le montant de l'apport n'a que de faibles conséquences sur le patrimoine du mineur et son mode de vie, l'accord d'un seul des 2 parents peut suffire.

      Si un seul des parents exerce l'autorité parentale, il pourra agir seul sans autorisation préalable du juge.

      Apport en nature

      Apport d'immeuble ou de fonds de commerce :

      L'apport doit être autorisé par le juge des tutelles.

      Apport d'instruments financier (titres, contrats...) :

      Les apports suivants doivent être autorisés préalablement par le juge des tutelles :

      • Apport conséquent par rapport au patrimoine du mineur
      • Apport altérant considérablement les avantages et droits du mineur

      Dans les autres cas, l'apport peut être effectué par le ou les parents sans autorisation préalable du juge.

      Apport d'autres biens (objets précieux, biens meubles d'usage courant,...) :

      Les administrateurs légaux doivent donner leur accord ensemble, sauf si l'impact sur la valeur du patrimoine du mineur ou sur son mode de vie est faible (dans ce cas, l'accord d'un seul parent suffit). Si les parents ne sont pas d'accord, alors ce sera au juge d'autoriser l'apport.

      Lorsqu'un seul des parents détient l'autorité parentale, il peut réaliser l'apport sans autorisation préalable du juge.

    • Un mineur sous tutelle (décès des 2 parents ou retrait de leur autorité parentale) ne peut pas avoir le statut de commerçant. Il ne peut donc pas être associé d'une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA.

      Il peut cependant devenir associé d'une société dans lesquels les membres n'ont pas le statut de commerçant. C'est le cas pour les sociétés suivantes :

      • Associé de SARL
      • Associé de SA
      • Associé de SAS
      • Associé de SCI
      • Associé commanditaire de SCS
      • Associé commanditaire de SCA

      Cependant, il ne peut pas agir personnellement. Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal (tuteur).

      Apport en numéraire

      Le tuteur doit demander l'avis du conseil de famille avant de réaliser un apport en numéraire au nom du mineur. Lorsque le montant de l'apport est inférieur ou égal à 50 000 €, l'autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille.

      Apport en nature

      Apport d'immeuble ou de fonds de commerce :

      Le tuteur doit demander l'autorisation du conseil de famille. Si cela n'est pas possible, le juge des tutelles pourra autoriser l'apport. Cette autorisation est donnée après la réalisation d'une mesure d'instruction par un technicien ou après l'avis d'au moins 2 professionnels qualifiés. Si la valeur du bien est inférieure ou égale à 50 000 €, l'autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille.

      Apport d'instruments financiers (titres ou contrats...) :

      Selon le type d'instruments financiers, les apports doivent être autorisés :

      • Apport d'instruments financiers qui ne sont pas admis en négociation sur un marché réglementé : le tuteur doit demander l'autorisation du conseil de famille. Si cela n'est pas possible, le juge des tutelles pourra autoriser l'apport après qu'une mesure d'instruction réalisée par un technicien ait été faite ou que l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés ait été obtenu. Si la valeur du bien est inférieure ou égale à 50 000 €, l'autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille.
      • Apport d'instruments financiers admis en négociation sur un marché réglementé : le tuteur doit demander l'autorisation du conseil de famille. Si cela n'est pas possible il doit demander l'autorisation du juge. Le tuteur peut agir seul si l'apport n'a pas de grande conséquences sur la valeur du patrimoine du mineur, sur ses droits et obligations ou sur son mode de vie.

      Apport d'autres biens (objets précieux, biens meubles d'usage courant...) :

      Le tuteur doit demander l'autorisation du conseil de famille. Si cela n'est pas possible, il doit demander l'autorisation du juge. Le tuteur peut agir seul si l'apport n'a pas de grande conséquences sur la valeur du patrimoine du mineur, sur ses droits et obligations ou sur son mode de vie.

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