AccueilCommercesDemande de débit de boissons permanent – Licences professionnelles
Demande de débit de boissons permanent – Licences professionnelles
Définition
Les débits de boissons sont classés en trois grands types d’établissements en fonction de l’activité commerciale exercée :
les débits de boissons à consommer sur place (cafés, discothèques)
les restaurants (les boissons sont vendues uniquement à l’occasion des repas)
les débits de boissons à emporter (les boissons sont vendues à emporter: supermarchés, épiceries, cavistes..)
La livraison à domicile est considérée comme de la vente à emporter.
Classement des groupes de boissons
Les différentes boissons sont classées en cinq groupes :
1er groupe : Boissons sans alcool
2ème groupe : Supprimé par l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015
3ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur
4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence
5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.
Attention : Distributeurs de boissons
La distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite. Mais la distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place.
Tableau des catégories de licences
Différents types de licences selon la catégorie et les établissements
A consommer sur place
Catégorie
Groupe 3
Groupes 4 & 5
Licence III
x
Licence IV
x
x
Restaurant
Catégorie
Groupe 3
Groupes 4 & 5
Petite licence restaurant
x
Licence restaurant
x
x
A emporter
Catégorie
Groupe 3
Groupes 4 & 5
Petite licence à emporter
x
Licence à emporter
x
x
À savoir
La vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons.
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes.
La vente à crédit des boissons alcoolisées vendues au détail est interdite.
Licences de restaurant
Si le restaurateur vend des boissons alcoolisées uniquement à l’occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture, il doit être titulaire d’une licence de restaurant.
Si la vente d’alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place.
Il est alors inutile de cumuler les deux licences : celle à consommer sur place autorise le service d’alcool, pour la catégorie de boissons correspondante, dans le cadre d’une activité de restauration.
Les établissements possédant une licence de restaurant ou de débit de boissons à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence.
Conditions
1 – Nationalité : il n’y a pas de condition de nationalité requise pour l’obtention d’une licence de débit de boissons (restaurant ou à consommer sur place).
2 – Incapacités du débitant :
Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut :
être majeur ou mineur émancipé ;
ne pas être sous tutelle ;
ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).
Obtention de la licence
Pour obtenir une licence de débit de boissons à consommer sur place ou de restaurant, il faut à la fois détenir un permis d’exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable, auprès de la Mairie concernée.
Pour de la vente de nuit entre 22h00 et 08h00 du matin un permis d’exploitation spécifique à la vente d’alcool à emporter la nuit est obligatoire (licence à emporter).
Permis d’exploitation
Il est délivré par l’organisme de formation agréé, qui a réalisé la formation spécifique obligatoire pour l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un restaurant (liste des organismes de formation téléchargeable en bas de page).
Cette formation spécifique porte notamment sur la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection de mineurs et la répression de l’ivresse publique, la législation des stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la responsabilité civile et pénale…
Ce permis est valable 10 ans.
Déclaration préalable en mairie
La déclaration administrative doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant :
l’ouverture d’un nouvel établissement
la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant
la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non.
Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois.
Lors de la déclaration préalable, l’exploitant se voit remettre un récépissé, lui permettant de justifier sa possession de la licence, même s’il ne comporte pas de garantie du droit d’exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant.
Transfert de la licence
Un débit de boissons peut être transféré dans la région où il est situé. En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l’exploitant doit demander l’autorisation de transfert au préfet du département où doit être transféré le débit.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, le préfet doit obligatoirement consulter le maire de la commune d’origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, à qui appartient la décision d’autoriser ou non le transfert.
En cas de refus, cette décision prend la forme d’un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, ainsi que les délais et voies de recours.
En l’absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.
Un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, ce délai est suspendu, en cas de liquidation judiciaire ou en de fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.
Pour une demande d’un débit de boissons permanent, vous devez remplir le Cerfa ci-dessous.
Fiche pratique
Contrat de cession de droits d'auteur
Vérifié le 11 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la culture et de la communication
Dès l'achèvement de son œuvre originale, l'auteur bénéficie, quelle que soit la forme de sa création, de droits de la propriété littéraire et artistique que l'on appelle droits d'auteur. Certains de ces droits peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, par l'intermédiaire d'un contrat de cession de droits d'auteur.
Lorsqu'une œuvre est originale, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas auparavant, celle-ci est automatiquement protégée par le droit d'auteur.
Le droit d'auteur se décompose en 2 ensembles : les droits moraux et les droits patrimoniaux.
Attention :
seuls les droits patrimoniaux peuvent faire l'objet d'une cession de droits d'auteur. De plus, la cession globale des œuvres futures est interdite.
Droits moraux
Les droits moraux ont vocation à protéger lesintérêts non économiques de l'auteur, c’est-à-dire le respect de son nom, de sa qualité d'auteur et de son œuvre.
L'auteur de l'œuvre bénéficie des droits suivants :
Le droit de divulgation permet à l'auteur de décider de la date et des conditions dans lesquelles l'œuvre sera révélée au public pour la première fois. Il peut décider de ne pas la rendre publique.
Le droit à la paternité permet à l'auteur d'apposer son nom (ou son pseudonyme) sur chaque publication de l'œuvre. Il peut décider de conserver son anonymat.
Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de l'œuvre sans son autorisation. L'auteur peut veiller à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée par un ajout, un retrait ou une retouche.
Le droit de retrait et de repentir permet à l'auteur de faire « machine arrière » et de faire cesser toute exploitation de son œuvre, sans avoir à justifier son choix. En contrepartie, il doit verser une indemnisation au bénéficiaire dont les droits d'exploitation ont été retirés.
Les droits moraux respectent 3 caractéristiques essentielles :
Ils sont perpétuels : ils ne sont pas limités dans le temps et se transmettent aux héritiers au décès de l'auteur.
Ils sont inaliénables : ils ne peuvent pas être cédés à des tiers. Un contrat qui organiserait une cession de droit moral ne serait pas valable juridiquement.
Ils sont imprescriptibles : l'auteur peut toujours bénéficier de son droit, même s'il ne l'a pas exercé pendant une durée prolongée. Par exemple, l'auteur peut exercer son droit à la paternité (apposition de son nom) sur des œuvres qu'il avait diffusées anonymement des années auparavant.
Droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux ont vocation à protéger les intérêts économiques de l'auteur.
Ils permettent à l'auteur d'autoriser ou d'interdire toute forme d'exploitation de l'œuvre, quelles qu'en soient les modalités.
Plus concrètement, l'auteur de l'œuvre dispose des droits suivants :
Le droit de représentation permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la communication de son œuvre au public, de manière directe ou indirecte (télédiffusion, récitation ou projection publique, exécution lyrique, représentation dramatique, etc.)
Le droit de reproduction permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la fixation matérielle de son œuvre sur tout support qui permettrait de la communiquer au public d'une manière indirecte (imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique, etc.)
Les droits patrimoniaux englobent également le droit d'adaptation, le droit de traduction et, pour les auteurs d'arts graphiques et plastiques, le droit de suite.
Le droit de suite permet aux auteurs d'arts graphiques et plastiques de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de leurs œuvres. Ce droit s'applique chaque fois qu'une revente fait intervenir un professionnel du marché de l'art en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Le droit de suite ne peut être cédé à un tiers.
Exemple
Un éditeur doit obtenir le droit de reproduction de l'auteur d'un tableau pour pouvoir imprimer un livre comportant des images de l'œuvre.
À l'inverse des droits moraux perpétuels, les droits patrimoniaux ont une durée limitée. En effet, ceux-ci tombent dans le domaine public au-delà d'un délai de 70 ans à compter de l'année suivant le décès de l'auteur.
Autrement dit, l'œuvre pourra être exploitée librement et gratuitement sous réserve du respect des droits moraux des héritiers.
De plus, les droits patrimoniaux sont librement cessibles. L'auteur peut ainsi autoriser l'exploitation (représentation ou reproduction) de son œuvre par un tiers, moyennant rémunération.
Pour autant, la cession du droit de reproduction n'emporte pas cession du droit de représentation. Tout doit être précisé dans le contrat de cession de droits d'auteur.
Exemple
L'auteur d'un roman cède à un éditeur le droit de reproduire son roman en vue de le vendre en librairie. Cette cession du droit de reproduction n'emporte pas la cession du droit de représentation. Ainsi, l'éditeur ne sera pas autorisé à communiquer le roman au public en ligne sur internet.
Attention :
toute atteinte à un droit moral ou patrimonial constitue un acte de contrefaçon puni de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.
Le contrat de cession de droits d'auteur permet à l'auteur de céder tel ou tel droit sur son œuvre (droit de reproduction, de représentation, d'adaptation ou de traduction).
En fonction des droits cédés, le contrat de cession peut adopter différentes formes pour répondre au mieux au domaine professionnel de l'auteur. Ainsi, il est possible de répertorier 3 types de contrats de cession de droits d'auteur.
À savoir
seuls les droits patrimoniaux peuvent faire l'objet d'une cession de droits d'auteur.
Contrat d'édition
Le contrat d'édition permet à l'auteur d'une œuvre (ou à ses ayants droit) de céder à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquerdes exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser sous forme numérique. Autrement dit, l'auteur cède son droit de reproduction.
En contrepartie, l'éditeur doit prendre à sa charge la publication et la diffusion de l'œuvre.
Le contrat d'édition ne doit pas être confondu avec le contrat à compte d'auteur. Il s'agit d'un contrat par lequel l'auteur (ou ses ayants droit) verse à l'éditeur une rémunération pour qu'il assure la publication et la diffusion de l'œuvre.
Le contrat d'édition n'est pas non plus un contrat de compte à demi. Par ce contrat, l'auteur (ou ses ayants droit) convient de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation avec l'éditeur en charge de publier et diffuser l'œuvre.
Contrat de représentation
Le contrat de représentation permet à l'auteur de l'œuvre (ou à ses ayants droit) d'autoriser une personne à représenter cette œuvre dans les conditions qu'il détermine. Autrement dit, l'auteur cède son droit de représentation.
Le contrat de représentation est fréquent dans le domaine du spectacle. Il octroie au chorégraphe ou au metteur en scène l'autorisation de présenter l'œuvre au public.
Il existe également le contrat général de représentation. Il s'agit d'un contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs donne à un entrepreneur de spectacles la possibilité de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme.
Ce type de contrat a été conçu pour les catégories d'œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, pour lesquelles les auteurs ont recours aux organismes de gestion collective comme la Sacem, l'Adagp et la Sacd.
Contrat de production audiovisuelle
Le contrat de production audiovisuelle est un contrat conclu entre un ou plusieurs coauteurs et un producteur en vue de la réalisation et l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle (film, documentaire, reportage, etc.).
Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Il prend en charge le financement de l'œuvre et occupe un rôle de direction et de coordination.
Par coauteurs, il faut entendre l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans parole, etc.
Le contrat de cession de droits d'auteur est rédigé par écrit, il doit énumérer limitativement les droits cédés. La cession n'est pas valable si l'étendue des droits cédés est trop vaste.
Ainsi, le contrat de cession doit comporter les mentions suivantes :
Identité des parties : noms et prénoms de l'auteur de l'œuvre et du bénéficiaire de la cession.
Étendue des droits cédés : le contrat précise si la cession porte sur le droit de reproduction (contrat d'édition), de représentation (contrat de représentation), de traduction et/ou d'adaptation. Le fait d'inscrire la mention "etc" suffit pour les juges à établir l'absence de délimitation du domaine d'exploitation des droits cédés.
Destination : le contrat mentionne la fréquence à laquelle l'œuvre peut être diffusée et sous quelle forme (support). Si la cession de droit porte également sur une exploitation numérique de l'œuvre (sur internet), le contrat doit le préciser.
Territoire : le contrat précise le périmètre géographique sur lequel l'exploitation est autorisée. Les droits peuvent être cédés pour une ville ou une région particulière, un pays voire "pour le monde entier" (notamment si l'œuvre fait l'objet d'une diffusion sur internet).
Durée : le contrat précise la durée pendant laquelle l'exploitation est autorisée. La cession peut être consentie pour toute la durée légale de protection des droits d'auteur.
Prix et modalités de paiement
Il convient également de toujours préciser si ces droits sont cédés à titre exclusif ou non. Si le contrat est assorti d'une clause d'exclusivité, l'auteur ne pourra consentir aucune autre cession de ses droits pendant toute la durée de l'exclusivité.
À noter
ce formalisme s'impose également aux contrats de cession à titre gratuit.
Toute exploitation qui sort du cadre contractuel est considérée comme une contrefaçon. Par exemple, le fait pour un éditeur de diffuser un ouvrage sur internet sans y être autorisé par l'auteur constitue un acte de contrefaçon.
En cas de litige, l'interprétation du contrat par le juge s'appuiera sur la présence ou l'absence de ces mentions obligatoires. Pour préserver les intérêts de chaque partie, il est recommandé de confier la rédaction de l'acte de cession à un professionnel du droit (exemple : un avocat).
L'auteur qui cède ses droits patrimoniaux perçoit, le plus souvent, une rémunération versée par le bénéficiaire de la cession (le cessionnaire). Celle-ci est précisée dans le contrat.
L'auteur d'une œuvre peut aussi la céder gratuitement à un tiers, à condition que la gratuité soit consentie de façon expresse (sans ambiguïté) et que l'auteur soit en mesure de justifier la cause de la gratuité.
Rémunération proportionnelle
En principe, la rémunération de l'auteur est proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre par le bénéficiaire de la cession. En pratique, le bénéficiaire doit rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits ainsi cédés.
Le taux de la rémunération est librement déterminé par les parties à condition que la rémunération de l'auteur revêt un caractère sérieux, juste et équitable. Le taux peut être fixe ou variable.
Toutefois, lorsque la cession de droits concerne une œuvre déclarée à une société de gestion collective (ex : Sacem, Adagp, Sacd) des pourcentages minima de rémunération sont imposés.
À noter
le fait qu'une création ait eu lieu lors de l'exécution d'un contrat de travail ne remet pas en cause la rémunération proportionnelle.
Rémunération forfaitaire
À titre d'exception, la rémunération de l'auteur peut être fixée forfaitairement dans l'un des cas suivants :
La rémunération proportionnelle ne peut pas être appliquée en pratique : notamment lorsque le montant des recettes tirées de l'exploitation des droits cédés ne peut pas être identifié ou lorsque le calcul de cette assiette requiert des moyens excessifs.
La contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre. Dans le cadre d'une œuvre collective (avec la contribution de plusieurs coauteurs), la rémunération au forfait est possible.
L'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité : par exemple, les affiches et prospectus réalisés par les graphistes destinées à faire la promotion d'une pièce de théâtre.
L'œuvre est publiée dans la presse.
L'auteur ou le cessionnaire est établi à l'étranger, dans le cadre d'un contrat d'édition.
La cession porte sur la première édition d'ouvrages spécifiques : scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, illustrations, livres de prières notamment.
La cession porte sur un logiciel.
Les droits issus d'œuvres créées par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues sont automatiquement cédés à la personne publique qui les emploie.
Les agents publics sont les personnes suivantes :
Agents de l'État
Agents des collectivités territoriales
Agents des établissements publics à caractère administratif (EPA)
Agents des autorités administratives indépendantes
Agents de la Banque de France
Agents de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques
Pour les logiciels créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou sur les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont cédés automatiquement à l'employeur.
À savoir
l'agent public qui a créé une œuvre doit proposer son exploitation commerciale en priorité à l’État. C'est ce qu'on appelle le droit de préférence.