Demande de débit de boissons permanent – Licences professionnelles

Définition

Les débits de boissons sont classés en trois grands types d’établissements en fonction de l’activité commerciale exercée :

  • les débits de boissons à consommer sur place (cafés, discothèques)
  • les restaurants (les boissons sont vendues uniquement à l’occasion des repas)
  • les débits de boissons à emporter (les boissons sont vendues à emporter: supermarchés, épiceries, cavistes..)

La livraison à domicile est considérée comme de la vente à emporter.

Classement des groupes de boissons

Les différentes boissons sont classées en cinq groupes :

  • 1er groupe : Boissons sans alcool
  • 2ème groupe : Supprimé par l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015
  • 3ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur
  • 4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence
  • 5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.

Attention : Distributeurs de boissons

La distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite. Mais la distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place.

Tableau des catégories de licences

Différents types de licences selon la catégorie et les établissements

 A consommer sur place

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Licence III x
Licence IV x x

 

 Restaurant

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence restaurant x
Licence restaurant x x

 

 A emporter

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence à emporter x
Licence à emporter x x

 

À savoir

La vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons.
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes.
La vente à crédit des boissons alcoolisées vendues au détail est interdite.

Licences de restaurant

Si le restaurateur vend des boissons alcoolisées uniquement à l’occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture, il doit être titulaire d’une licence de restaurant.

Si la vente d’alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place.

Il est alors inutile de cumuler les deux licences : celle à consommer sur place autorise le service d’alcool, pour la catégorie de boissons correspondante, dans le cadre d’une activité de restauration.

Les établissements possédant une licence de restaurant ou de débit de boissons à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence.

Conditions

1 – Nationalité : il n’y a pas de condition de nationalité requise pour l’obtention d’une licence de débit de boissons (restaurant ou à consommer sur place).

2 – Incapacités du débitant :

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut :

  • être majeur ou mineur émancipé ;
  • ne pas être sous tutelle ;
  • ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).

Obtention de la licence

Pour obtenir une licence de débit de boissons à consommer sur place ou de restaurant, il faut à la fois détenir un permis d’exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable, auprès de la Mairie concernée.

Pour de la vente de nuit entre 22h00 et 08h00 du matin un permis d’exploitation spécifique à la vente d’alcool à emporter la nuit est obligatoire (licence à emporter).

Permis d’exploitation

Il est délivré par l’organisme de formation agréé, qui a réalisé la formation spécifique obligatoire pour l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un restaurant (liste des organismes de formation téléchargeable en bas de page).

Cette formation spécifique porte notamment sur la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection de mineurs et la répression de l’ivresse publique, la législation des stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la responsabilité civile et pénale…

Ce permis est valable 10 ans.

Déclaration préalable en mairie

La déclaration administrative doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant :

  • l’ouverture d’un nouvel établissement
  • la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant
  • la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non.

Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois.

Lors de la déclaration préalable, l’exploitant se voit remettre un récépissé, lui permettant de justifier sa possession de la licence, même s’il ne comporte pas de garantie du droit d’exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant.

Transfert de la licence

Un débit de boissons peut être transféré dans la région où il est situé. En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l’exploitant doit demander l’autorisation de transfert au préfet du département où doit être transféré le débit.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, le préfet doit obligatoirement consulter le maire de la commune d’origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, à qui appartient la décision d’autoriser ou non le transfert.

En cas de refus, cette décision prend la forme d’un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, ainsi que les délais et voies de recours.

En l’absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.

Un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, ce délai est suspendu, en cas de liquidation judiciaire ou en de fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

Pour une demande d’un débit de boissons permanent, vous devez remplir le Cerfa ci-dessous.

 

Fiche pratique

Procédures de marchés publics

Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un marché public est soumis à des principes fixés par la législation : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence. L'acheteur doit se conformer à des procédures différentes en fonction de la valeur estimée de la commande et de la nature du marché (travaux, fourniture ou services). Si cette valeur est égale ou supérieure aux seuils européens, le marché public doit respecter une procédure formalisée.

À partir de 40 000 € HT, la procédure de passation des marchés est obligatoirement dématérialisée.

Les acheteurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publicité, ni mise en concurrence dans les cas suivants :

  • Urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais (dangers sanitaires, risque d'incendie)
  • Absence de candidature recevable proposée dans les délais (absence d'offre, candidature irrecevable, offre inappropriée)
  • Travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par une seule entreprise déterminée. Cela concerne l'acquisition d'une œuvre d'art, la livraison complémentaire ou la prestation similaire par le fournisseur initial
  • Besoin estimé inférieur à 40 000 € HT
  • Fourniture de livres non scolaires dont la valeur est estimée inférieure à 90 000 € HT
  • Achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses auprès de l'entreprise en cessation définitive d'activité ou en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde
  • Marché de services auprès d'un ou plusieurs lauréats d'un concours
  • Réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence
  • Achat de produits fabriqués à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement
  • Achat innovant dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT : il doit s'agir d'une innovation technologique de produit ou de procédé ou d'une innovation d'organisation liée à la numérisation.

 À noter

jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, le marché de travaux, qui répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT, peut être conclu sans publicité, ni mise en concurrence préalable. Cependant, le montant cumulé des lots ne doit pas dépasser 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Il est possible de recourir à un Mapa en raison du montant ou de l'objet du marché.

  • Marché à valeur inférieure aux seuils de procédure européenne

    Lorsqu'un acheteur souhaite réaliser un achat dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, il peut recourir à une procédure adaptée (ou Mapa).

    Dans ce cas, il détermine librement les conditions de la procédure dans le respect des principes de la législation en matière de marchés publics.

    S'il prévoit de négocier les offres, il doit le préciser dans les documents de la consultation.

    Lot de marché alloti

    Un marché public peut être divisé en lots séparés et autonomes. C'est la valeur estimée cumulée de tous les lots qui est prise en compte. Cependant, il existe 2 dérogations à ce principe qui permettent de passer certains lots en procédure adaptée même si la valeur globale est supérieure aux seuils :

    • La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 €  HT pour les fournitures et les services ou à 1 million € HT pour des travaux,
    • Le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20 % de la valeur de tous les lots.

      À savoir

    pour tout achat dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € HT, un contrat écrit doit être conclu. L'acheteur peut déterminer les clauses du marché en utilisant des documents généraux.

    Seuil de 90 000 €

    Au sein des marchés à procédure adaptée, il existe un seuil intermédiaire de 90 000 € HT qui n'influe que sur la publicité et pas sur la procédure.

    En dessous de ce seuil, l'acheteur choisit librement les critères de publicité (exemple : profil d'acheteur, BOAMP, presse spécialisée, presse régionale, etc.).

    Au delà de ce seuil, la réglementation prévoit qu'un avis de marché doit être publié au BOAMP ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (Jal).

    De plus, l'acheteur peut aussi le publier dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné (informatique, communication, travaux, par exemple) ou au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).

    Il existe un modèle d'avis pour les marchés publics situés entre 90 000 € HT et les seuils de procédure formalisée.

     À noter

    la publicité réglementée est obligatoire seulement si le marché dépasse le seuil de 90 000 € HT et qu'il dépasse les seuils européens applicables à ce marché. Il doit s'agir d'un marché de services sociaux ou juridiques.

  • Services sociaux et spécifiques

    Quelle que soit la valeur estimée du marché, les marchés de services sociaux et de services spécifiques peuvent être passés selon une procédure adaptée.

    Il s'agit notamment des services liés à l'un des domaines suivants :

    • Sanitaire, social ou soins de santé
    • Administratif, éducatif ou culturel
    • Hôtellerie ou restauration
    • Juridique (services administratifs des tribunaux)
    • Pénitentiaire
    • Postal

    Pour ce type de marché, les critères de publicité sont définis librement par l'acheteur, jusqu'à un seuil de 750 000 €HT pour les pouvoirs adjudicateurs. Ce seuil est de 1 000 000 €HT pour les entités adjudicatrices. Au delà de ce montant, la publicité doit être publiée au journal officiel de l'Union Européenne (JOUE).

    Services de représentation juridique

    L'acheteur ayant des besoins en matière de services juridiques peut utiliser une procédure adaptée en raison de leur objet.

    Ces services juridiques correspondent à des services de représentation de l'acheteur (avocat) dans une procédure contentieuse ou amiable ou des services de consultation juridique.

    Pour ce type de marché, les critères de publicité sont définis librement par l'acheteur, jusqu'à un seuil de 750 000 €HTpour les pouvoirs adjudicateurs. Ce seuil est de 1 000 000 €HT pour les entités adjudicatrices. Au delà de ce montant, la publicité doit être publiée au journal officiel de l'Union Européenne (JOUE).

    Marchés de défense et de sécurité

    Il est possible de passer par une procédure adaptée, pour certains marchés de défense et de sécurité sauf :

    • Services d'entretiens et de réparation
    • Services de transports terrestres, aériens et ferroviaires
    • Services de télécommunication
    • Services informatiques et de recherches
    • Services de nettoyages de bâtiments et services de gestions de propriétés

    Pour ce type de marché, les critères de publicité sont définis librement par l'acheteur, jusqu'à un seuil de 750 000 €HT pour les pouvoirs adjudicateurs. Ce seuil est de 1 000 000 €HT pour les entités adjudicatrices. Au delà de ce montant, la publicité doit être publiée au journal officiel de l'Union Européenne (JOUE).

Lorsque la valeur estimée du marché est égale ou supérieure aux seuils européens, le marché est passé selon l'une des procédures formalisées suivantes.

  • L'appel d'offres est ouvert lorsque tout fournisseur ou prestataire peut soumissionner, ou restreint lorsque seuls les candidats pré-sélectionnés par l'acheteur peuvent déposer une offre.

    Cette procédure formalisée s'applique lorsque la valeur estimée de la commande est supérieure aux seuils européens. Elle permet à l'acheteur de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs qu'il a porté à la connaissance des candidats dans son avis de marché.

    Appel d'offres ouvert

    L'appel d'offre peut être ouvert lorsque tout fournisseur ou prestataire intéressé peut soumissionner.

    Dans ce cas le délai minimal pour déposer la candidature et l'offre est de :

    • 35 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché par l'acheteur,
    • 30 jours si les offres sont transmises par voie électronique.

    Ce délai minimal peut être ramené à 15 jours si l'acheteur a publié soit un avis de pré-information soit un avis périodique indicatif au moins 35 jours avant la publication de l'avis de marché. Ils doivent également contenir les mêmes informations qui figurent dans l'avis de marché.

    Appel d'offre restreint

    L'appel d'offre peut être restreint lorsque seuls les candidats pré-sélectionnés par l'acheteur peuvent déposer une offre. La pré-sélection est effectuée sur la base du chiffre d'affaires, des compétences professionnelles, des moyens humains et techniques.

    Dans ce cas, le délai minimal pour déposer la candidature est de

    • 30 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché ou de l'appel à la concurrence par les pouvoirs adjudicateurs,
    • 15 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt par les entités adjudicatrices.

    Le délai pour déposer son offre est de 30 jours à partir de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner (25 jours si transmise par voie électronique).

    Il peut être ramené à 10 jours en cas d'urgence ou si l'acheteur publie un avis de pré-information ou un avis périodique indicatif au moins 35 jours avant la publication de l'avis de marché, qui contient les mêmes informations de l'avis de marché.

  • La procédure avec négociation est la procédure par laquelle un acheteur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Cette procédure formalisée s'applique lorsque la valeur estimée de la commande est égale ou supérieure aux seuils européens.

    L'acheteur doit indiquer dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres. Ces exigences permettent à l'opérateur économique de déterminer la nature et la portée du marché public et de décider de participer à la procédure. Elles doivent donc être suffisamment précises et ne peuvent pas être négociées.

    Procédure de négociation par un pouvoir adjudicateur

    Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :

    • Besoin qui ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles,
    • Besoin qui consiste en une solution innovante (travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés réalisé avec de nouveaux procédés de production ou de construction),
    • Marché qui comporte des prestations de conception,
    • Marché qui ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent,
    • Marché avec des spécifications techniques qui ne peuvent pas être précisément mesurées par le pouvoir adjudicateur,
    • Suite à une procédure d'appel d'offres où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, l'acheteur peut passer un nouveau marché sans que ses conditions initiales du marché ne soient trop modifiées.

    Le délai de réception des candidatures est de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt si l'appel à la concurrence a fait l'objet d'un avis de pré-information.

    Quant au délai de réception des offre, il est de 30 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner (25 jours si envoi par voie électronique). Ce délai peut être ramené à 10 jours en cas d'urgence.

    Il est également ramené à 10 jours si l'acheteur publie un avis de pré-information qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence au moins 35 jours avant la publication de l'avis de marché. Cet avis de pré-information doit contenir les mêmes informations de l'avis de marché.

    Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures. Il ne peut pas négocier l'offre finale.

    Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, s'il a indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de ne pas négocier.

    Lorsque le pouvoir adjudicateur veut conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restants et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées.

    Procédure de négociation par une entité adjudicatrice

    Les entités adjudicatrices peuvent recouvrir librement à la procédure de négociation.

    Le délai de réception des candidatures est de 15 jours à compter de la date d'envoi par une entité adjudicatrice de l'avis de marché ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt si l'appel à la concurrence a fait l'objet d'un avis de pré-information.

    Quant au délai de réception des offres, il peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que ce délai soit le même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

    L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elle se réserve la possibilité de ne pas négocier.

  • Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer afin de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins. Les candidats sont invités à remettre une offre basée sur ces solutions.

    L'acheteur peut avoir recours à cette procédure lorsqu'il ne peut pas établir les moyens techniques pour répondre à son besoin (ou le montage juridique ou financier de son projet).

    Il définit son besoin dans l'avis de marché ou dans un projet partiel, pour lui permettre de sélectionner des candidats. L'acheteur ouvre ensuite un dialogue avec les candidats pour développer une ou plusieurs solutions. C'est sur cette base que les participants remettent une offre.

    Elle se déroule en 3 phases :

    • Remise des candidatures (délai minimal de 30 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché)
    • Ouverture du dialogue avec les candidats sélectionnés, jusqu'à ce que l'acheteur soit en mesure d'identifier la ou les solution(s) susceptibles de réponse au besoin
    • Invitation à présenter une offre finale

    Des précisions ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre finale comme les besoins et exigences de l'acheteur.

    L'acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. La rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure.

Quelles sont les circonstances exceptionnelles ?

Les circonstances exceptionnelles sont celles reconnues par la loi et qui entraînent la mise en œuvre de mesures temporaires pour faire face à ces circonstances.

Elles doivent affecter les modalités de passation ou les conditions d'exécution d'un marché public.

Procédure à suivre pour l'acheteur

Un décret pourra être passé pour une période ne pouvant pas excéder 2 ans et dont la prolongation doit être autorisée par la loi. Il permettra l'application de tout ou partie des mesures de passation ou d'exécution d'un marché public.

Si l'acheteur ne peut pas respecter toutes les modalités de mise en concurrences prévues dans les documents de la consultation des entreprises, il pourra adapter les modalités en cours de procédure. Elles devront être adaptées pour permettre la poursuite de la procédure dans le respect du principe de l'égalité de traitement des candidats.

Prolongation des délais contractuels

L'acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours. En revanche, ces délais devront rester inchangés si les délais des prestations qui font l'objet du marché public ne peuvent pas être repoussés. La prolongation doit cependant être d'une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature.

S'il y a un accord-cadre, la prolongation peut se faire au delà des délais maximums initialement prévus suivants :

  • 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs
  • 8 ans pour les entités adjudicatrices

La durée de prolongation ne peut cependant pas excéder la durée nécessaire à la remise en concurrence qui débute à la fin de la période de circonstances exceptionnelles.

Si le marché public se termine pendant la période de circonstances exceptionnelles, son terme pourra être prolongé par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat. Il faut cependant que l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne puisse pas être organisée.

Si le titulaire du contrat ne peut pas respecter les délais d'exécution d'au moins une de ses obligations, il peut demander une prolongation des délais.

C'est aussi le cas si l'exécution de ses obligation dans le délai initial devient une charge excessive pour le titulaire. La demande doit être faite avant la fin de la période contractuelle et la fin de la période de circonstances exceptionnelles.

Si le titulaire ne peut pas exécuter un bon de commande ou un contrat entièrement ou en partie et qu'il démontre qu'il n'a pas les moyens de respecter ses obligations ou que l'exécution serait une charge excessive pour lui, il ne sera pas sanctionné pour ces motifs.

Le titulaire d'un contrat peut aussi conclure un marché de substitution pour répondre a ses besoins qui ne peuvent pas avoir de délai supplémentaire même si il existe une clause d'exclusivité. Il ne pourra pas être sanctionné, ni poursuivi.

Questions ? Réponses !

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×