Demande de débit de boissons permanent – Licences professionnelles

Définition

Les débits de boissons sont classés en trois grands types d’établissements en fonction de l’activité commerciale exercée :

  • les débits de boissons à consommer sur place (cafés, discothèques)
  • les restaurants (les boissons sont vendues uniquement à l’occasion des repas)
  • les débits de boissons à emporter (les boissons sont vendues à emporter: supermarchés, épiceries, cavistes..)

La livraison à domicile est considérée comme de la vente à emporter.

Classement des groupes de boissons

Les différentes boissons sont classées en cinq groupes :

  • 1er groupe : Boissons sans alcool
  • 2ème groupe : Supprimé par l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015
  • 3ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur
  • 4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence
  • 5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.

Attention : Distributeurs de boissons

La distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite. Mais la distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place.

Tableau des catégories de licences

Différents types de licences selon la catégorie et les établissements

 A consommer sur place

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Licence III x
Licence IV x x

 

 Restaurant

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence restaurant x
Licence restaurant x x

 

 A emporter

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence à emporter x
Licence à emporter x x

 

À savoir

La vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons.
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes.
La vente à crédit des boissons alcoolisées vendues au détail est interdite.

Licences de restaurant

Si le restaurateur vend des boissons alcoolisées uniquement à l’occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture, il doit être titulaire d’une licence de restaurant.

Si la vente d’alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place.

Il est alors inutile de cumuler les deux licences : celle à consommer sur place autorise le service d’alcool, pour la catégorie de boissons correspondante, dans le cadre d’une activité de restauration.

Les établissements possédant une licence de restaurant ou de débit de boissons à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence.

Conditions

1 – Nationalité : il n’y a pas de condition de nationalité requise pour l’obtention d’une licence de débit de boissons (restaurant ou à consommer sur place).

2 – Incapacités du débitant :

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut :

  • être majeur ou mineur émancipé ;
  • ne pas être sous tutelle ;
  • ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).

Obtention de la licence

Pour obtenir une licence de débit de boissons à consommer sur place ou de restaurant, il faut à la fois détenir un permis d’exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable, auprès de la Mairie concernée.

Pour de la vente de nuit entre 22h00 et 08h00 du matin un permis d’exploitation spécifique à la vente d’alcool à emporter la nuit est obligatoire (licence à emporter).

Permis d’exploitation

Il est délivré par l’organisme de formation agréé, qui a réalisé la formation spécifique obligatoire pour l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un restaurant (liste des organismes de formation téléchargeable en bas de page).

Cette formation spécifique porte notamment sur la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection de mineurs et la répression de l’ivresse publique, la législation des stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la responsabilité civile et pénale…

Ce permis est valable 10 ans.

Déclaration préalable en mairie

La déclaration administrative doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant :

  • l’ouverture d’un nouvel établissement
  • la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant
  • la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non.

Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois.

Lors de la déclaration préalable, l’exploitant se voit remettre un récépissé, lui permettant de justifier sa possession de la licence, même s’il ne comporte pas de garantie du droit d’exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant.

Transfert de la licence

Un débit de boissons peut être transféré dans la région où il est situé. En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l’exploitant doit demander l’autorisation de transfert au préfet du département où doit être transféré le débit.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, le préfet doit obligatoirement consulter le maire de la commune d’origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, à qui appartient la décision d’autoriser ou non le transfert.

En cas de refus, cette décision prend la forme d’un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, ainsi que les délais et voies de recours.

En l’absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.

Un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, ce délai est suspendu, en cas de liquidation judiciaire ou en de fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

Pour une demande d’un débit de boissons permanent, vous devez remplir le Cerfa ci-dessous.

 

Fiche pratique

Offre de marché public rejetée : droit à l'information et recours

Vérifié le 26 juin 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

À l'issue de la mise en concurrence et dès qu'il a fait son choix, l'acheteur doit informer les prestataires non retenus. Ils peuvent demander des explications dans des conditions qui dépendent du type de procédure. Ils ont plusieurs possibilités de recours, s'ils s'estiment que le rejet n'est pas justifié.

Pour un marché passé selon une procédure adaptée (Mapa), l'acheteur doit notifier au prestataire ou au fournisseur évincé que sa candidature ou son offre a été rejetée.

Cependant, c'est au soumissionnaire évincé de demander par écrit les motifs du rejet et l'acheteur doit lui répondre dans les 15 jours.

Son offre ne doit pas avoir été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inappropriée ou inacceptable.

Il est également possible de demander les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire.

Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :

  • Durée du marché
  • Montant du marché
  • Principales conditions financières du marché

  À savoir

une décision de rejet délie l'entreprise de ses engagements. Si l'acheteur a fait une erreur ou change d'avis, le candidat n'est pas tenu de maintenir les conditions de son offre.

  • Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel.

    Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés.

    Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 11 jours à compter de la publication de l'avis d'intention de conclure le contrat. Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine.

    La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué. Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable.

    En procédure adaptée, le délai de suspension (dit délai de stand still) - durant lequel la signature du marché est interdite - n'est pas obligatoire.

  • Le référé contractuel est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché.

    Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

    Il peut être exercé dans un délai de :

    • 31 jours à partir de la publication d'un avis d'attribution au JOUE
    • 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

    En procédure adaptée, le recours au référé reste possible si le candidat évincé n'a pas été informé dans son courrier de rejet, de l'intention de l'acheteur de conclure le contrat.

    Il est également admis lorsque l'acheteur n'a pas rendu publique son intention de conclure et n'a pas respecté un délai de 11 jours après cette publication.

    Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible lorsque :

    • Respect de la suspension et conformité de la décision rendue par le juge par l'acheteur dans le cadre d'un référé pré-contractuel
    • Avant toute signature d'un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable ou passée selon une procédure adaptée (Mapa), l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure
    • Marché passé sur le fondement d'un accord cadre ou d'un système d'acquisition dynamique

    L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché.

Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché.

Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande.

L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet.

Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse.

Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que :

  • Délibérations autorisant la signature du contrat
  • Décision de signer le contrat
  • Décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête.

Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours.

Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public.

Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché.

En procédure adaptée, l'acheteur choisit librement la modalité de publicité, qu'il juge appropriée à l'objet du marché et au montant du contrat. À défaut de cette publicité, le délai ne commence pas à courir et le recours peut être introduit sans condition de délai.

Dans un marché passé selon une procédure formalisée, l'acheteur doit obligatoirement informer le soumissionnaire du rejet de sa candidature ou de son offre.

L'acheteur doit également lui communiquer les éléments suivants :

  • Décision de rejet et de ses motifs
  • Nom de l'attributaire s'il est connu
  • Motifs du choix de l'offre
  • Date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché

À condition que son offre n'ait pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, le soumissionnaire dont l'offre est rejetée peut demander les éléments suivants :

  • Informations sur le déroulement et l'avancement des négociations, si les les négociations ne sont pas encore achevées
  • Caractéristiques et avantages de l'offre retenue, si le marché public a été attribué

L'acheteur doit répondre au plus tard 15 jours après réception de sa demande.

Si les acheteurs utilisent un profil d'acheteur, ils doivent proposer un accès libre aux données essentielles de leurs marchés publics :

  • Durée du marché
  • Montant du marché
  • Principales conditions financières du marché

 À noter

en procédure formalisée, l'acheteur doit également publier dans les 30 jours suivants la signature, un avis d'attribution au JOUE ou au BOAMP.

Tant que le marché n'a pas été signé, il est possible de saisir le juge du référé pré-contractuel dans le cadre d'une procédure d'urgence, nommée référé pré-contractuel.

Les personnes qui peuvent exercer ce référé sont les opérateurs économiques évincés, les soumissionnaires potentiels qui n'ont pas pu déposer d'offres et ceux qui s'estiment lésés.

Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 16 jours à compter de la date d'envoi de l'information aux candidats évincés. Ce délai passe à 11 jours si cette information est envoyée électroniquement.

Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s'il constate un manquement de l'acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il statue dans un délai maximum de 20 jours à compter de la saisine.

La saisine du juge du référé pré-contractuel permet de suspendre la signature du marché jusqu'à ce que ce juge ait statué.

Dès que le marché est signé, ce référé devient irrecevable.

L'acheteur doit respecter un délai de suspension (dit de stand-still) pendant lequel il n'a pas le droit de signer le marché. Ce délai est de 11 ours à partir de la date d'envoi de la décision de rejet (16 jours si cette information n'est pas fait par voie électronique). C'est la raison pour laquelle la décision comprend la date à partir de laquelle l'acheteur peut signer le marché.

Le référé contractuel, ou recours contractuel, est une procédure d'urgence intervenant après la signature du marché.

Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésés par la signature d'un marché. Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Il peut être exercé dans un délai de :

  • 31 jours à partir de la publication d'un avis d'attribution au JOUE,
  • 6 mois après la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification du contrat n'a été effectuée.

En procédure formalisée, le recours est également ouvert dans les cas suivants :

  • Notification du rejet de la candidature ou de l'offre du candidat évincé non accompagnée de l'indication du délai de suspension (délai de stand-still)
  • Délai indiqué inférieur au délai minimum de suspension
  • Non respect du délai de suspension

Néanmoins, le référé contractuel n'est pas possible dans les situations suivantes:

  • Respect de la suspension et conformité de la décision rendue par le juge par l'acheteur dans le cadre d'un référé pré-contractuel
  • Avant toute signature d'un contrat dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable, l'acheteur a publié un avis d'intention de conclure
  • Marché passé sur le fondement d'un accord cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

L'acheteur doit envoyer une décision d'attribution du contrat au candidat et doit respecter un délai de 16 jours (11 en cas d'envoi dématérialisé) entre l'envoi et la signature du marché.

Ce recours s'adresse directement à la personne qui a pris la décision contestée (maire, préfet). Tout candidat évincé peut demander par écrit à l'acheteur qui a pris la décision de rejet ou à son autorité supérieure de reconsidérer la signature du marché.

Il doit présenter les arguments de droit et de fait qui justifient sa demande.

L'administration a 2 mois pour y répondre et le silence gardé vaut rejet.

Le fait d'adresser un recours à l'acheteur donne un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif, c'est-à-dire pour entamer une procédure contentieuse.

Le candidat lésé peut envisager un recours pour excès de pouvoir pour attaquer la décision de l'acheteur de déclarer la procédure sans suite, c'est-à-dire de l'annuler. Les clauses réglementaires du contrat peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Ce recours n'a pas pour objet la contestation du contrat en lui-même. Il ne peut pas être dirigé contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat tels que :

  • Délibérations autorisant la signature du contrat
  • Décision de signer le contrat
  • Décisions d'écarter une offre ou d'attribuer le marché

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le juge saisi pourra soit annuler l'acte soit rejeter la requête.

Issu de la jurisprudence du Conseil d'État, ce recours de pleine juridiction en contestation contre la validité du contrat est directement dirigé contre le marché. Il permet d'en obtenir l'annulation partielle ou complète, la résiliation ou d'obtenir des indemnités. Il est également possible de demander la suspension de l'exécution du contrat dans le cadre du recours.

Ce recours est ouvert à tous les tiers justifiant d'un intérêt lésé par un contrat de marché public.

Le délai pour l'introduire est de 2 mois à partir de la publication de la publicité de la conclusion du marché.

Pour la procédure formalisée, l'avis d'attribution suffit pour enclencher ce recours. Cet avis est publié obligatoirement au BOAMPet/ou au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) 30 jours après la notification du marché.

Les règles diffèrent selon qu'il s'agit d'une procédure adaptée (Mapa) ou formalisée.

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