Demande de débit de boissons permanent – Licences professionnelles

Définition

Les débits de boissons sont classés en trois grands types d’établissements en fonction de l’activité commerciale exercée :

  • les débits de boissons à consommer sur place (cafés, discothèques)
  • les restaurants (les boissons sont vendues uniquement à l’occasion des repas)
  • les débits de boissons à emporter (les boissons sont vendues à emporter: supermarchés, épiceries, cavistes..)

La livraison à domicile est considérée comme de la vente à emporter.

Classement des groupes de boissons

Les différentes boissons sont classées en cinq groupes :

  • 1er groupe : Boissons sans alcool
  • 2ème groupe : Supprimé par l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015
  • 3ème groupe : Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueurs, apéritifs à base de vins et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur
  • 4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d’essence
  • 5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques.

Attention : Distributeurs de boissons

La distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite. Mais la distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permettant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place.

Tableau des catégories de licences

Différents types de licences selon la catégorie et les établissements

 A consommer sur place

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Licence III x
Licence IV x x

 

 Restaurant

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence restaurant x
Licence restaurant x x

 

 A emporter

Catégorie Groupe 3 Groupes 4 & 5
Petite licence à emporter x
Licence à emporter x x

 

À savoir

La vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons.
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes.
La vente à crédit des boissons alcoolisées vendues au détail est interdite.

Licences de restaurant

Si le restaurateur vend des boissons alcoolisées uniquement à l’occasion des repas, et comme accessoire à la nourriture, il doit être titulaire d’une licence de restaurant.

Si la vente d’alcool a lieu aussi en dehors des repas (bar-restaurant), il doit être titulaire d’une licence de débit de boissons à consommer sur place.

Il est alors inutile de cumuler les deux licences : celle à consommer sur place autorise le service d’alcool, pour la catégorie de boissons correspondante, dans le cadre d’une activité de restauration.

Les établissements possédant une licence de restaurant ou de débit de boissons à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence.

Conditions

1 – Nationalité : il n’y a pas de condition de nationalité requise pour l’obtention d’une licence de débit de boissons (restaurant ou à consommer sur place).

2 – Incapacités du débitant :

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut :

  • être majeur ou mineur émancipé ;
  • ne pas être sous tutelle ;
  • ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).

Obtention de la licence

Pour obtenir une licence de débit de boissons à consommer sur place ou de restaurant, il faut à la fois détenir un permis d’exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable, auprès de la Mairie concernée.

Pour de la vente de nuit entre 22h00 et 08h00 du matin un permis d’exploitation spécifique à la vente d’alcool à emporter la nuit est obligatoire (licence à emporter).

Permis d’exploitation

Il est délivré par l’organisme de formation agréé, qui a réalisé la formation spécifique obligatoire pour l’exploitation d’un débit de boissons à consommer sur place ou d’un restaurant (liste des organismes de formation téléchargeable en bas de page).

Cette formation spécifique porte notamment sur la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection de mineurs et la répression de l’ivresse publique, la législation des stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la responsabilité civile et pénale…

Ce permis est valable 10 ans.

Déclaration préalable en mairie

La déclaration administrative doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant :

  • l’ouverture d’un nouvel établissement
  • la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant
  • la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non.

Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois.

Lors de la déclaration préalable, l’exploitant se voit remettre un récépissé, lui permettant de justifier sa possession de la licence, même s’il ne comporte pas de garantie du droit d’exploiter un débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant.

Transfert de la licence

Un débit de boissons peut être transféré dans la région où il est situé. En cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l’exploitant doit demander l’autorisation de transfert au préfet du département où doit être transféré le débit.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, le préfet doit obligatoirement consulter le maire de la commune d’origine et celui de la commune où le débit de boissons va être installé. Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, à qui appartient la décision d’autoriser ou non le transfert.

En cas de refus, cette décision prend la forme d’un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, ainsi que les délais et voies de recours.

En l’absence de réponse dans les 2 mois, le transfert est considéré comme accepté.

Un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, ce délai est suspendu, en cas de liquidation judiciaire ou en de fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

Lorsqu’une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d’un débit de boissons, la licence de l’établissement est annulée.

Pour une demande d’un débit de boissons permanent, vous devez remplir le Cerfa ci-dessous.

 

Fiche pratique

Procédure de conciliation

Vérifié le 15 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La procédure de conciliation est une procédure amiable de prévention des difficultés des entreprises. Elle permet à l'entreprise de poursuivre son activité sans que le chef d'entreprise ne soit dessaisi de ses pouvoirs. Elle a pour objectif d'aboutir à la conclusion d'un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers.

  • Société
  • Professionnel libéral

La procédure de conciliation est applicable lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • L'entreprise rencontre une difficulté juridique (par exemple, litige entre associés), économique (par exemple, perte d'un marché) ou financière (par exemple, non-paiement d'un client). Cette difficulté peut être existante ou prévisible.
  • L'entreprise ne doit pas être en situation de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

  • Pour faire une demande (appelée requête) d'ouverture de procédure de conciliation, vous devez remplir le document suivant et le déposer ou l'adresser au président du tribunal de commerce du lieu du siège de l'entreprise.

    Formulaire
    Requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation

      À savoir

    seul l'entrepreneur ou le dirigeant de l'entreprise peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.

    Cette demande est accompagnée des documents suivants :

    • Numéro unique d'identification de l'entreprise
    • État des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier et de la liste des principaux créanciers
    • État actif et passif des sûretés
    • État actif et passif des engagements hors bilan
    • Comptes annuels, tableau de financement, situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, passif exigible des 3 derniers exercices, si ces documents ont été établis
    • Attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande
    • Déclaration indiquant, si nécessaire, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure.

    La requête doit également contenir les éléments suivants :

    • Description de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise
    • Besoins de financement de l'entreprise
    • Moyens de faire face aux difficultés de l'entreprise

     À noter

    en cas de cessation des paiements, l'entrepreneur ou le dirigeant doit en préciser la date dans la requête.

  • Pour faire une demande (appelée requête) d'ouverture de procédure de conciliation, vous devez remplir le modèle ci-dessous et le déposer ou l'adresser au président du tribunal judiciaire du lieu du siège de l'entreprise.

    Formulaire
    Requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation

    Où s’adresser ?

      À savoir

    seul l'entrepreneur ou le dirigeant de l'entreprise peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation et proposer le nom d'un conciliateur.

    Cette demande est accompagnée des documents suivants :

    • Numéro unique d'identification de l'entreprise
    • État des créances et des dettes accompagné d'un échéancier et de la liste des principaux créanciers
    • État actif et passif des sûretés
    • État actif et passif des engagements hors bilan
    • Comptes annuels, tableau de financement, situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, passif exigible des 3 derniers exercices, si ces documents ont été établis
    • Attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande
    • Déclaration indiquant, si nécessaire, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure.

    La requête doit également contenir les éléments suivants :

    • Description de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise
    • Besoins de financement de l'entreprise
    • Moyens de faire face aux difficultés de l'entreprise

     À noter

    si l'entreprise est en cessation des paiements, l'entrepreneur ou le dirigeant doit en préciser la date dans la requête.

Si le président du tribunal accepte la demande d'ouverture de la procédure de conciliation, il rend une ordonnance. Elle précise les éléments suivants :

  • Identité du conciliateur
  • Objet de la mission
  • Rémunération du conciliateur
  • Durée de la conciliation

Identité du conciliateur

Le conciliateur est soit proposé par l'entreprise, soit désigné par le président du tribunal.

Le choix du conciliateur est libre sauf en cas d'incompatibilités.

Par exemple, il ne peut pas s'agir d'une personne qui a reçu une rémunération ou un paiement de la part de l'entreprise ou d'un de ses créanciers au cours des 24 derniers mois.

L'entreprise a également la possibilité de refuser le conciliateur désigné. Par exemple, si le conciliateur a un intérêt personnel à la procédure (c'est-à-dire s'il a un lien direct avec l'un des créanciers).

Le plus souvent, le conciliateur est un administrateur judiciaire.

Objet de la mission

Le conciliateur assiste le dirigeant ou l'entrepreneur pour mettre en œuvre les solutions permettant d'assurer la pérennité de l'entreprise.

En accord avec le dirigeant ou l'entrepreneur, le conciliateur élabore un protocole d'accord à négocier avec les créanciers de l'entreprise pour obtenir des délais de paiement ou des remises de dettes.

Rémunération du conciliateur

La rémunération du conciliateur est fixée en accord avec l'entrepreneur ou le dirigeant. Cet accord est annexé à l'ordonnance de nomination rendue par le président du tribunal.

Durée de la conciliation

La procédure de conciliation est prévue pour une durée de 4 mois maximum. Mais elle peut être prolongée d'un mois à la demande du conciliateur sans que la durée totale excède 5 mois.

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les procédures de conciliation ouvertes depuis le 24 août 2020 peuvent être prolongées plusieurs fois. Dans ce cas, la durée totale de conciliation ne peut pas durer plus de 10 mois. Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.

  À savoir

la demande de prolongation se fait uniquement sur demande du conciliateur auprès du président du tribunal.

L'objectif de la procédure de conciliation est de parvenir à un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers (par exemple, administration fiscale, sociale, banque), pour résoudre les difficultés financières rencontrées.

L'entrepreneur ou le dirigeant peut demander au juge des délais de paiement (dans la limite de 2 ans) à l'égard d'un créancier qui l'a assigné en paiement. Il peut aussi demander l'arrêt ou l'interdiction de toute action en justice de la part de ce créancier.

Cet accord est :

  • Soit constaté, à la demande des créanciers et de l'entreprise en difficulté, par une ordonnance du président du tribunal,
  • Soit homologué à la demande de l'entreprise en difficulté, par un jugement du tribunal. Toutefois, cet accord doit préserver les intérêts des créanciers qui ne l'ont pas signé.

En l'absence d'accord, la procédure de conciliation prend fin.

Dès lors que la procédure de conciliation est déclenchée, les créanciers ne peuvent plus demander le redressement ou la liquidation de l'entreprise.

Constat d'accord de conciliation

L'accord de conciliation peut prévoir les points suivants :

  • Délais de paiement pour les dettes de l'entrepreneur
  • Remises de dettes
  • Remises des intérêts et pénalités de retard

Une fois qu'un accord a été trouvé, les créanciers et l'entreprise en difficulté peuvent demander au président du tribunal de constater leur accord. Cette constatation permet de donner force exécutoire à l'accord, c'est-à-dire qu'il peut être appliqué par les parties.

Les créanciers qui ont signé cet accord ne peuvent pas obtenir le paiement de leurs créances auprès de l'entreprise en difficulté.

  À savoir

la constatation de l'accord n'est pas publiée.

Si l'accord constaté n'est pas respecté par les parties, le tribunal saisi par le créancier ou l'entreprise peut prononcer l'annulation de cet accord.

Homologation de l'accord de conciliation

Elle a lieu à la demande de l'entreprise en difficulté. Le tribunal homologue l'accord obtenu si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • L'entreprise en difficulté n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin
  • Les termes de l'accord permettent d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise
  • L'accord préserve les intérêts des créanciers non signataires

L'homologation permet aux créanciers ou partenaires qui apportent des fonds, des biens ou des services à l'entreprise dans le cadre de l'accord d'avoir une priorité de paiement dans le cas où l'entreprise ferait l'objet d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. De plus, ils ne pourront pas se voir imposer des délais de paiement.

Le jugement d'homologation est déposé au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance. La procédure devient donc publique.

  À savoir

lorsqu'il en existe un, le comité social et économique (CSE) est informé par l'entreprise en difficulté du contenu de l'accord lorsqu'elle demande l'homologation.

Fin de la procédure de conciliation

Si les créanciers ne sont pas parvenus à un accord, le conciliateur présente son rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à la mission du conciliateur et à la procédure de conciliation.

Un agriculteur dont l'exploitation rencontre des difficultés financières ou qui prévoit que son exploitation va en rencontrer peut utiliser la procédure du règlement amiable agricole.

Elle permet de demander au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation d'envisager la désignation d'un conciliateur.

Où s’adresser ?

Le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole. Il a pour objectif qu'un accord amiable avec les principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes soit conclu.

Il s'agit d'une procédure confidentielle.

Pour en savoir plus

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